Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE IV — CONTENTIEUX RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 68.– Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d'office, soit à la requête du greffe ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la formalité en cause.
Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder :
soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
soit à sa radiation.
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