Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE V — VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTRÔLE DES COMPTES, COLLECTE ET PUBLICITE DES INFORMATIONS COMPTABLES

 Art. 68.–   La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entités pour faits de commerce ou autres.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

  Documents comptables – Moyens de preuve – Conditions d'admission – Tenue régulière de la comptabilité – Inobservation – Rejet

  Documents comptables – Valeur probante – Inscription hypothécaire définitive – Preuve de la qualité de créancier certain – Existence de relations d'affaires entre les parties – Débiteur – Bénéfice de concours financiers du créancier – Correspondance reconnaissance de la qualité de débiteur – Extraits comptables du créancier – Indication du montant cumulé de dettes consenties au débiteur – Validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ordonnée