Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

Chapitre V — Valeur probante des documents, contrôle des comptes, collecte et publicité des informations comptables

 Art. 68.–   La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

  Documents comptables – Moyens de preuve – Conditions d'admission – Tenue régulière de la comptabilité – Inobservation – Rejet

  Documents comptables – Valeur probante – Inscription hypothécaire définitive – Preuve de la qualité de créancier certain – Existence de relations d'affaires entre les parties – Débiteur – Bénéfice de concours financiers du créancier – Correspondance reconnaissance de la qualité de débiteur – Extraits comptables du créancier – Indication du montant cumulé de dettes consenties au débiteur – Validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ordonnée