Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
3. L'expertiseArt. 68 (NOUVEAU).– (LOI N°97-516 DU 04/09/1997)
Avant de commencer ces opérations, l'expert peut demander le versement d'une provision dont le montant est taxé par le juge.
A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu à accomplir sa mission et la partie défaillante ne peut se prévaloir de la décision commettant l'expert.
Le juge qui constate ces défaillances rend la décision au vu des éléments d'appréciation en sa possession.
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