Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DE LA DETENTION

CHAPITRE II — DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

 Art. 680.–   Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.

Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret.