Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 681.– Toute personne réhabilitée qui a fait l'objet d'une nouvelle condamnation n'est recevable à demander sa réhabilitation qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) ans.
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