Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 681.–   Toute personne réhabilitée qui a fait l'objet d'une nouvelle condamnation n'est recevable à demander sa réhabilitation qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) ans.