Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DE LA DETENTION

CHAPITRE II — DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

 Art. 681.–   Dans les Tribunaux dont la liste est établie par arrêté du Ministre de la Justice, un magistrat est chargé des fonctions de juge de l'application des peines. Cette désignation est faite pour une durée de deux années renouvelable par arrêté du Ministre de la Justice. Il peut être mis fin à ses fonctions par un arrêté pris en la même forme.

Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, « le Tribunal de Première Instance » désigne un autre magistrat pour le remplacer.