Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 682.– (1) Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages-intérêts ou de la remise de ceux-ci. A défaut, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation civile.
(2) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en a été faite.
(3) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui sont dues sont payées à son représentant ou, à défaut, versées au compte des dépôts et consignations.
(4) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépôts et consignations.
(5) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette matière.
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