Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DE LA DETENTION
CHAPITRE II — DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
Art. 682.– Auprès de toute prison où sont détenus des condamnés, le juge prévu à l'article précédent est chargé de suivre l'exécution de leurs peines.
Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir ; il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les établissements où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.
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