Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VIII — JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX

 Art. 682.–   Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d'Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait qualifié délit a été commis à l'audience d'un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur qui est conduit devant le procureur de la République.

Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal correctionnel, et qu'il n'est pas procédé comme indiqué à l'alinéa 1 du présent article, l'auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal.