Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VIII — JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX
Art. 683.– Si le fait commis est un crime, la Cour d'Appel ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits. Cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
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