Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.
SECTION V — Du droit de passage.
Art. 684.– Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
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