Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.

SECTION V — Du droit de passage.

 Art. 684.–   Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.