Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Les dispositions générales
Art. 684.– Au sens de la présente loi, on entend par :
transports maritimes, toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime ;
transporteur, toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ;
transporteur substitué, toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre ou toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée ;
chargeur, toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur. Il doit s'entendre ou de toute personne par laquelle ou au nom et pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer ;
destinataire, toute personne habilitée à prendre livraison des marchandises ;
marchandises, les marchandises générales ou les marchandises spécialisées en vrac solides ou liquides conteneurisées ou non. Il doit s'entendre également des animaux vivants ;
contrat de transport par mer, tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre ; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins des dispositions du présent Titre que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer ;
connaissement, tout document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises du chargeur par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises au destinataire contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur d'un des originaux du connaissement ;
droit de trafic, la prérogative de jouissance reconnue à l'Etat de Côte d'Ivoire sur le trafic maritime généré par son commerce extérieur.
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