Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DE LA DETENTION
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Art. 684.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le juge de Section.
Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur Général, par le Procureur de la République ou le juge de Section.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au Procureur Général, au Procureur de la République ou au juge de Section.
Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.
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