Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
Art. 684.– Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République saisi de l'affaire procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature aux fins d'être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d'un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la magistrature de se prononcer en connaissance de cause.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans les quinze jours de sa saisine.
L'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature prévue au présent article n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant.
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