Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 685.– En vue de l'instruction de la demande de réhabilitation, le Procureur de la République se fait délivrer :
une expédition du jugement de condamnation ;
un extrait du registre des punitions de la prison où la peine a été exécutée, exposant la conduite du condamné ;
un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
Il transmet le dossier, assorti de son avis, au Procureur Général près la Cour d'Appel.
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