Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 685.–   En vue de l'instruction de la demande de réhabilitation, le Procureur de la République se fait délivrer :

une expédition du jugement de condamnation ;

un extrait du registre des punitions de la prison où la peine a été exécutée, exposant la conduite du condamné ;

un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

Il transmet le dossier, assorti de son avis, au Procureur Général près la Cour d'Appel.