Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

 Art. 685.–   Le Conseil supérieur de la magistrature après avoir autorisé les poursuites contre le magistrat, ou le procureur de la République en cas de crime ou délit flagrant, saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation commet un de ses membres qui procède à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du titre III du livre I relatives au juge d'instruction, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.

L'instruction et le jugement sont communs aux complices du magistrat poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.