Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 686.– Le Procureur Général saisit la Cour d'Appel du dossier de réhabilitation. La Cour statue en audience publique dans les deux (2) mois de sa saisine, le Procureur Général, le condamné et/ou son conseil dûment entendus.
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