Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 686.–   Le Procureur Général saisit la Cour d'Appel du dossier de réhabilitation. La Cour statue en audience publique dans les deux (2) mois de sa saisine, le Procureur Général, le condamné et/ou son conseil dûment entendus.