Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

 Art. 686.–   S'il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l'arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu'après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze jours, sur requête de l'autorité judiciaire qui sollicite la mesure.

La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l'arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s'exécuter.