Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 687.– En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à moins que le rejet de la première n'ait été motivé par l'inobservation des délais prévus à l'article 680.
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