Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 687.–   En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à moins que le rejet de la première n'ait été motivé par l'inobservation des délais prévus à l'article 680.