Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DE LA DETENTION
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Art. 687.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le juge de l'application des peines, le juge d'Instruction, le Président de la Chambre d'Accusation ainsi qu'il est dit à l'article 222, le juge de Section, le Procureur de la République visitent les Établissements pénitentiaires.
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