Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DE LA DETENTION

CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

 Art. 687.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le juge de l'application des peines, le juge d'Instruction, le Président de la Chambre d'Accusation ainsi qu'il est dit à l'article 222, le juge de Section, le Procureur de la République visitent les Établissements pénitentiaires.