Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

 Art. 687.–   Le magistrat désigné en application de l'article 685 alinéa 2 procède personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute l'étendue du territoire national.