Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
Art. 687.– Le magistrat désigné en application de l'article 685 alinéa 2 procède personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute l'étendue du territoire national.
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