Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 688.–   (1) Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux différents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l'extrait du casier judiciaire ne doit plus mentionner la condamnation effacée.

(2) Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une copie de l'arrêt de réhabilitation.

(3) Un extrait de l'arrêt de réhabilitation est, à la diligence du Procureur Général, transcrit en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.