Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
Art. 688.– Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide :
soit qu'il n'y a lieu à suivre ;
soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions, s'il existe des charges suffisantes pour délit ;
soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s'il existe des charges suffisantes pour crime.
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