Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

 Art. 688.–   Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide :

soit qu'il n'y a lieu à suivre ;

soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions, s'il existe des charges suffisantes pour délit ;

soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s'il existe des charges suffisantes pour crime.