Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 689.– (1)
a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d'office dans les ordres dont la réhabilité aurait été déchu. Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont pas effacées.
b) Le montant des condamnations pécuniaires et confiscations versé par le réhabilité reste acquis au Trésor Public.
(2) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels ni ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants: puissance paternelle, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.
(3) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du réhabilité.
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