Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Art. 689.– Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du Code Pénal, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.
Pour les condamnés à une peine temporaire assortie de la relégation, il est de quatre ans plus long que celui correspondant à la peine principale si cette peine est correctionnelle, et de six ans plus long si cette peine est criminelle.
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