Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE II — EXPORTATION

 Art. 69.–   1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes pour y être déclarées en détail ;

2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de Douane ;

3°) a) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;

b) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier ;

c) Toutefois, le directeur des Douanes peut autoriser les opérations de l'espèce en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.