Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE II — EXPORTATION
Art. 69.– 1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes pour y être déclarées en détail ;
2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de Douane ;
3°) a) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;
b) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier ;
c) Toutefois, le directeur des Douanes peut autoriser les opérations de l'espèce en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.
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