Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION IV — DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES

 Art. 69.–   (1) La commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

(2) Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants.

(3) Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège du Conseil Constitutionnel.

(4) La commission nationale de recensement général des votes dresse procès-verbal de toutes ses opérations. Ce procès-verbal, signé du Président et des membres, est transmis dans un délai de cinq (05) jours au Conseil Constitutionnel, accompagné des pièces annexes.