Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES
SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS
SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE
PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE
F. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES3. REGIMES D'IMPOSITIONArt. 69.– - Nonobstant les dispositions qui précèdent et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, les officiers publics ministériels ainsi que les professions libérales relèvent du réel.
Ils doivent, à toute réquisition de l'Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de -dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement, de justification ou de communication des documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
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