Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

F. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES3. REGIMES D'IMPOSITION

 Art. 69.–   - Nonobstant les dispositions qui précèdent et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, les officiers publics ministériels ainsi que les professions libérales relèvent du réel.

Ils doivent, à toute réquisition de l'Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de -dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement, de justification ou de communication des documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.