Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VII — DES GARANTIES

 Art. 69.–   (1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En d'existence d'une caution de soumission, le cautionnement définitif doit être constitué avant que la caution de soumission n'expire.

(2) Au titre de la retenue de garantie, une partie des sommes dues au titre marché est bloquée jusqu'à ce que la totalité du marché soit exécutée.

(3) La durée de validité du cautionnement correspondant doit dépasser suffisamment les délais prévus pour l'achèvement des prestations, pour couvrir la périr de garantie ou d'entretien indiquée dans le marché.

(4) Les modalités et l'époque de restitution des cautionnements sont fixé par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives particulières.