Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section III — Ouverture des plis
Art. 69.– Opérations d'ouverture des plis
69.1 : Après la date et l'heure limites fixées pour la réception des offres, seuls sont ouverts les plis reçus dans les conditions définies aux articles 65 à 67 ci-dessus, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants.
L'application des conditions de participation aux Marchés publics fixées aux articles 48 et 49 ci-dessus ne peut conduire au rejet d'une offre lors des opérations d'ouverture des plis.
Seule l'analyse technique de l'offre pourra éventuellement conduire à un rejet ultérieurement. Toutefois, les offres reçues hors délais donnent lieu au rejet à la séance d'ouverture.
69.2 : La Commission charge le rapporteur, d'une part, du contrôle de la régularité des offres au regard des articles 48 et 49 ci-dessus et d'autre part, de l'analyse technique et financière de celles-ci.
Le rapporteur est l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre de l'opération, s'il existe, ou un comité ad hoc mis en place par la Commission.
69.3 : La Commission compétente, définie à l'article 43 du présent Code, procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs, constate la présence des deux enveloppes intérieures et ouvre l'une après l'autre, en un seul temps, les enveloppes intérieures contenant respectivement les offres techniques et financières. Le président lit à haute voix, les pièces justificatives contenues dans chaque offre. Le rapporteur enregistre ces pièces et dresse par la même occasion la liste de tous les soumissionnaires.
Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d'ouverture.
La date limite à laquelle le rapporteur doit déposer son rapport est fixée par la Commission dans un délai tenant compte du nombre d'offres dépouillées et de la complexité de l'objet de l'appel d'offres et du délai de validité des offres. 69.4: Dans un souci de confidentialité des opérations d'analyse des propositions, la garde des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au rapporteur qui doit disposer de tous les éléments nécessaires à l'établissement de son rapport, les copies des offres étant reparties entre les autres membres de la Commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la commission pourra, s'il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux des pièces détenues par le rapporteur.
Les cautionnements provisoires ou les cautions qui les remplacent passent sous la garde de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'œuvre s'il existe.
Les plis déposés avec retard sont conservés à la disposition de leurs expéditeurs sans être ouverts. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires comme indiqué à l'article 67.6 dans un délai maximum de trente jours.
Le délai de conservation ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Ce délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à cent quatre-vingt jours.
70.1: En tout premier lieu, le rapporteur procède à l'examen des pièces administratives produites et arrête la liste des soumissionnaires en distinguant sur celle-ci les candidats dont les offres sont régulières et ceux dont les offres sont irrégulières au regard des articles 48 et 49 du présent code.
70.2 : Le rapporteur procède ensuite, de manière strictement confidentielle et dans le délai qui lui est imparti par la Commission, à l'analyse technique et financière et propose un classement des offres suivant les critères prévus dans le dossier d'appel d'offres.
L'analyse des offres faite par le rapporteur doit se fonder sur une grille d'évaluation dont les critères auront nécessairement été exposés, de manière précise et détaillée, dans le règlement particulier d'appel d'offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence.
Le rapporteur ne peut interroger les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres. Il est tenu de le faire par écrit. Pour être prises en compte, les réponses écrites faites par les soumissionnaires ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
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