Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

 Art. 69.–   Le personnel est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par son employeur ou son représentant.