Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL
Art. 69.– Le personnel est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par son employeur ou son représentant.
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