Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE I — LA GESTIONADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS
CHAPITRE I — Le statut administratif du navire
Section I — La définition et la nationalité du navire
Art. 69.– Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire de pêche doit :
appartenir pour au moins un tiers, à des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne ;
être armé par un personnel composé de 100 % de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les officiers et de 75 % au moins de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les autres membres de l'équipage ;
ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.
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