Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE I — LA GESTIONADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS

CHAPITRE I — Le statut administratif du navire

Section I — La définition et la nationalité du navire

 Art. 69.–   Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire de pêche doit :

appartenir pour au moins un tiers, à des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne ;

être armé par un personnel composé de 100 % de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les officiers et de 75 % au moins de nationaux ivoiriens en ce qui concerne les autres membres de l'équipage ;

ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.