Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE VIII — DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION
SECTION I — DE LA REABILITATION
Art. 69.– Définition et effets
(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.
(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations.
(3) La réhabilitation est acquise soit de plein droit, soit par décision de justice.
(4) a) Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages- intérêts ou de la remise de ceux-ci. A défaut, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation civile.
b) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui a été faite.
c) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui sont dues sont payées à son représentant ou, à défaut, versées au compte des dépôts et consignations.
d) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont dues, il doit rapparier la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépôts et consignations.
e) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette matière.
(5) a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d'office dans les ordres dont le réhabilité aurait été déchu.
b) Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont pas effacées.
c) Les sommes payées par le réhabilité au titre des condamnations pécuniaires et des confiscations restent acquises au Trésor Public.
d) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droitS suivants : autorité parentale, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.
e) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du réhabilité.
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