Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE II — DES JURIDICTION D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE L'INFORMATION

SECTION I — DES DEFENSEURS

 Art. 69.–   1°) Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le juge d'Instruction militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ;

2°) L'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son conseil compte tenu des dispositions des articles 29 (1°) et (2°) et 33 (5).

3°) Il conserve le droit au cours de l'information et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement de désigner un autre défenseur que celui précédemment choisi ou désigné d'office.