Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE II — DES JURIDICTION D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DE L'INFORMATION
SECTION I — DES DEFENSEURS
Art. 69.– 1°) Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le juge d'Instruction militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ;
2°) L'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son conseil compte tenu des dispositions des articles 29 (1°) et (2°) et 33 (5).
3°) Il conserve le droit au cours de l'information et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement de désigner un autre défenseur que celui précédemment choisi ou désigné d'office.
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