Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 69.– (1) La prescription de l'action publique est d'ordre public.
(2) La durée de la prescription se détermine suivant la qualification donnée à l'infraction par la juridiction de jugement au moment où elle statue sur l'action publique.
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