Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 69.–   (1) La prescription de l'action publique est d'ordre public.

(2) La durée de la prescription se détermine suivant la qualification donnée à l'infraction par la juridiction de jugement au moment où elle statue sur l'action publique.