CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 69.– Absences injustifiées

1- En cas d'absence injustifiée, quelle qu'en soit la durée et sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires adéquates, le Travailleur ne peut prétendre à aucune rémunération.

2- Sauf cas de force majeure, toute absence non justifiée de dix (10) jours ouvrables est assimilée à un abandon de poste, et constitue en soi une faute entraînant le licenciement du Travailleur.

Les abandons de poste de même durée, consécutifs au vol ou au détournement entraînent le licenciement sans indemnisation ni préavis.


Commentaire

Constitue une absence injustifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori, dans le délai maximal de dix (10) jours à compter de l'arrêt de travail par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.).

Aux termes de l'article 3 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires. Ce délai peut être prorogé à dix (10) jours comme le prévoit la convention.