CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE IV — SALAIRES ET ACCESSOIRES

Chapitre IV.IV — Avantages et allocations à caractère social

 Art. 69.– Allocation de scolarité

a) Chaque année, lors de la paie précédant la rentrée scolaire, l'Employeur accordera une allocation (en espèce ou en nature) proportionnelle au nombre d'enfants à charge et, scolarisés.

b) Le montant de cette allocation sera déterminé annuellement par l'Employeur, en fonction des possibilités budgétaires après concertation avec les représentants du personnel.