CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 69.– du voyage et du transport
1. Les dispositions afférentes aux voyages du Travailleur et des membres de sa famille ainsi qu'au transport des bagages sont celles fixées par le Code du Travail et ses textes d'application.
2. Le Travailleur en congé qui voyage par chemin de fer ou par route, bénéficie d'un délai de route.
Le délai de route est déterminé sur la base de 300 kilomètres par jour ; toute fraction supplémentaire égale ou supérieure à la moitié du parcours précité donne droit à un jour supplémentaire de salaire. Cette période donne droit au salaire normal y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion des heures supplémentaires, des indemnités de panier et de transport
Les conditions de transport du Travailleur, de sa famille et de ses bagages sont définies dans les articles 61 et 62 de la présente convention.
Pour tous les cas non énumérés ci-dessus, il est fait application des dispositions de Code du Travail et des textes réglementaires.
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