Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION
Art. 69.– La connexité est réputée établie:
lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ;
lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;
lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement