Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION

 Art. 69.–   La connexité est réputée établie:

1°)

lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ;

2°)

lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;

3°)

lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue.