Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.
SECTION II — Comment s'établissent les servitudes.
Art. 690.– Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
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