Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

 Art. 691.–   Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre de la Cour de cassation chargée de l'instruction, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours.