Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section I — Les documents de transport

 Art. 692.–   Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement.

Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur.

Un connaissement signé par le consignataire ou le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.

La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique.