Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XIII — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Chapitre II — DE LA SUSPENSION DES MESURES
Art. 692.– Le décret de libération conditionnelle peut surseoir à l'exécution des mesures d'internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveillance et d'assistance post-pénales ou d'interdiction de l'exercice d'une profession, qui font suite à la peine principale. Cette suspension devient définitive cinq (5) ans après l'expiration de la peine principale.
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