Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIII — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Chapitre II — DE LA SUSPENSION DES MESURES

 Art. 692.–   Le décret de libération conditionnelle peut surseoir à l'exécution des mesures d'internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveillance et d'assistance post-pénales ou d'interdiction de l'exercice d'une profession, qui font suite à la peine principale. Cette suspension devient définitive cinq (5) ans après l'expiration de la peine principale.