Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

 Art. 692.–   L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.

Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle ou une peine assortie de la relégation, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l'arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l'application des peines.