Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section I — Les documents de transport

 Art. 693.–   Le connaissement doit contenir notamment, les mentions suivantes :

la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur ;

l'état apparent des marchandises ;

le nom et l'établissement principal du transporteur ;

le nom du chargeur ;

l'identité du destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;

le port de chargement prévu dans le contrat de transport et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement ;

le port de déchargement prévu dans le contrat de transport ;

le nombre d'exemplaires originaux du connaissement, s'il en existe plusieurs ;

le lieu d'émission du connaissement ;

la signature du transporteur ou d'une personne agissant en son nom ;

le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire ;

l'indication, le cas échéant, que les marchandises sont transportées en pontée ;

la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord exprès entre les parties ;

la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu'elles sont fixées d'un commun accord conformément à la présente loi.