Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XIII — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Chapitre III — DES CONDITIONS D'OCTROI
Art. 693.– (1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, s'il échet, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (5) ans.
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