Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIII — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Chapitre III — DES CONDITIONS D'OCTROI

 Art. 693.–   (1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, s'il échet, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine.

(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (5) ans.