Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES

CHAPITRE I — Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral

 Art. 693.–   Lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée.

La Cour de Cassation doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions administratives.