Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XIV — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 695.–   (1)

a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s'est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d'un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu'il soit punissable par la loi du lieu de commission.

b) Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d'une plainte de la victime de l'infraction ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis.

(2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n'a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.