Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE X — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES
CHAPITRE I — Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral
Art. 695.– Lorsqu'un préfet ou un sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation, saisie et statuant comme il est dit à l'article 693, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
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